Référendum sur la Constitution : Mohamed Charfi défend l'indépendance de l'ANIE - DIA
54301
post-template-default,single,single-post,postid-54301,single-format-standard,qode-listing-1.0.1,qode-news-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Référendum sur la Constitution : Mohamed Charfi défend l’indépendance de l’ANIE

DIA-27 août 2020: Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) Mohamed Charfi a tenu à défendre l’indépendance de l’instance qu’il préside, malgré la création d’une commission gouvernementale chargée d’assister l’Autorité en vue de l’organisation du référendum sur la révision constitutionnelle.

Il a fait savoir, lors de son passage à la radio nationale, que la création de cette commission gouvernementale répond à une demande du président de l’ANIE !

« C’est à ma demande que cette commission a été créée, en prévision du référendum sur la révision constitutionnelle prévu le 1er novembre 2020 « , a-t-il précisé, précisant que cela ne remet pas en cause l’indépendance de l’ANIE.

Pour Charfi il s’agit « d’une assistance matérielle car la quintessence de l’ANIE,  c’est de protéger le scrutin pour permettre au peuple d’exprimer son choix en toute démocratie », réaffirmant que « le recours à l’externalisation de l’assistance matérielle ne peut en aucun cas remettre en cause l’indépendance de l’ANIE ».

Et de s’interroger : « en quoi l’ANIE devient plus indépendante en achetant l’isoloir ou en s’occupant de la restauration de ses encadreurs ou de leur transport. Il s’agit d’aspects matériels qui ont tendance à diminuer les efforts de l’ANIE, laquelle doit plutôt se concentrer sur sa mission essentielle, notamment l’encadrement des bureaux de vote et le dépouillement ».

S’agissant du processus de préparation et de déroulement du référendum, le président de l’ANIE a précisé que l’actuelle Constitution prévoit que le référendum pour la révision constitutionnelle passe par le Parlement dans tous les cas.

« Le président de la République peut, soit recourir au référendum, soit de se contenter du Parlement », a-t-il expliqué, précisant néanmoins que « le Parlement demeure un passage obligé car il ne peut pas y avoir de révision constitutionnelle sans le passage par cette institution ».

En ce sens, l’article 8 de la Constitution stipule que « le pouvoir constituant appartient au peuple ». Le même article énonce que « le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne. Le peuple l’exerce aussi par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus. Le président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple ».

Dans le même sillage, l’article 91.34 fait référence aux pouvoirs et prérogatives que confèrent les dispositions de la Constitution au président de la République, citant dans son alinéa 8 que le Président « peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ».

Dans l’article 208 de la Constitution, il est mentionné que « la révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du président de la République.

Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation dans les mêmes conditions qu’un texte législatif ».

Le même article énonce que la révision constitutionnelle est « soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption », notant aussi que cette « révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la  République ».

L’article 209 de la Constitution prévoit en outre le cas de figure de rejet du référendum par le peuple et stipule à cet effet : « La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque. Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature ».

Sur le plan pratique et technique, la Loi organique de 2016 relative au régime électorale apporte des détails sur le déroulement du référendum, notamment dans ses articles 149, 150 et 151.

A cet effet, l’article 149 de cette Loi stipule : « Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel quarante-cinq (45) jours avant la date du référendum. Le texte soumis au référendum est annexé au décret présidentiel prévu à l’alinéa ci-dessus ».

Les modalités de déroulement du référendum sont précisées dans l’article 150 qui énonce : « Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes, l’un portant la mention OUI, l’autre la mention NON ».

Le même article précise que « la question prévue pour les électeurs est formulée de la manière suivante : Etes-vous d’accord sur… qui vous est proposé? », relavant aussi que « les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont définies par voie réglementaire ».

Amir Hani

0Shares