Les exigences de l’Etat de droit détaillées dans la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution
DIA-07 mai 2020: La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution a détaillé dans son exposé des motifs les axes contenus dans la lettre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, soulignant que les exigences de l’Etat de droit consistent en le renforcement des droits fondamentaux et des libertés publiques, la séparation des Pouvoirs, une justice indépendante ainsi que la moralisation de la vie publique.
Au chapitre du renforcement des droits fondamentaux et de des libertés publiques, le document dont l’APS a obtenu une copie, a relevé que le Comité d’experts chargé de formuler des propositions sur la révision de la Constitution, présidé par Ahmed Laraba, a introduit une vingtaine de nouveaux droits et libertés consacrés par les conventions internationales ratifiées par l’Algérie et auxquelles le préambule de la Constitution fait désormais écho.
Le document a relevé notamment l’importance de nouveaux droits et libertés dans la « pacification de la vie démocratique dans son ensemble », ajoutant que le Comité a introduit les règles et régimes juridiques les plus communément admis, citant le régime de la simple déclaration pour l’exercice de certaines libertés collectives, les restrictions aux droits, libertés et garanties ne pouvant intervenir que par voie législative et seulement pour des motifs liés à l’ordre public, à la sécurité nationale et à la sauvegarde d’autres droits et libertés pour la Constitution.
Institution d’un chef du gouvernement
Le chapitre relatif aux droits et libertés a été conforté, dès ses premières dispositions, par une série de prescriptions à caractère impératif à l’endroit de l’ensemble des pouvoirs publics, est-il relevé dans cette mouture, précisant que « c’est là une nouveauté qui mérite d’être soulignée en considération de la sécurité juridique et démocratique qu’elles procurent ».
S’agissant de l’axe relatif à « une séparation et une organisation des pouvoirs rationalisée et équilibrée », et au sujet du « réaménagement de l’Exécutif », le document note que trois questions, soumises à débat, ont polarisé l’attention du Comité dans l’objectif de limiter le pouvoir présidentiel, à savoir « l’institution d’un chef du gouvernement avec un programme propre, la suppression du pouvoir reconnu au président de la République de légiférer par voie d’ordonnance, la répartition du pouvoir de nomination entre le président de la République et le chef du gouvernement ainsi que la suppression du tiers présidentiel de la composition du Conseil de la nation ».
Option pour un régime semi-présidentiel
Le document note aussi que « l’hypothèse d’opter pour un régime parlementaire a été écartée » et que « la solution ayant emporté l’adhésion est celle d »un régime semi-présidentiel qui consisterai à maintenir le schéma actuel dans le but d’assurer l’unité ainsi que la cohésion de l’Exécutif, de rationaliser son travail, d’émanciper le président de la République des charges de la gestion gouvernementale et surtout sauvegarder la légitimité qu’il tient de son élection au suffrage universel ».
Cependant, le Comité a tenu compte aussi de « l’éventualité des évolutions que pourrait connaitre le contexte politique, en laissant la faculté au président de la République de charger le chef du gouvernement d’élaborer son propre programme après consultation de la majorité parlementaire ».
Institution d’une vice-présidence de la République
Par ailleurs, le Comité a estimé, dans ses propositions, que l’institution d’une vice-présidence de la République est de nature à apporter au président de la République un « appui dans l’accomplissement de ses missions chaque fois qu’il l’estimerait nécessaire ».
« Le vice-président peut assurer les charges de l’intérim en cas d’empêchement. En cas de vacance, la possibilité qu’il puisse assurer la continuité du mandat du président de la République a été envisagée. L’idée est de garantir la continuité dans le fonctionnement des institutions », est-il noté dans le document.
Renforcement des pouvoirs de contrôle du parlement sur l’action gouvernementale
S’agissant des rapports entre l’Exécutif et le législatif, le principe consiste à « élargir les attributions du parlement en matière de production législative » et « contenir au maximum l’étendue du pouvoir règlementaire que détient le président de la République ».
Le Comité a également œuvré pour un renforcement des pouvoirs de contrôle du parlement sur l’action gouvernementale et à pouvoir, désormais dans le cadre du renforcement de son contrôle, d’interpeller le gouvernement sur l’état d’application des lois.
En matière de contrôle, les droits de l’opposition parlementaire, déjà consacrés, ont été renforcés par la possibilité qui leur est offerte, entre autres de présider par alternance les commissions juridique et des finances avec la majorité parlementaire, selon les propositions contenues dans cette mouture.
Le Conseil de la nation maintenu
Au sujet du Conseil de la nation, le Comité a estimé que « l’existence de l’institution demeurait nécessaire au renforcement de la représentation, à l’équilibre institutionnel et à la pérennité de l’Etat ».
Aussi et dans le prolongement des nouvelles attributions qui ont été conférées au Conseil de la nation lors de la dernière révision de la constitution en 2016, le Comité a considéré qu’il était « opportun de réserver la représentation au sein du tiers présidentiel aux seules +compétences nationales dans les différents domaines de la vie sociale, économique et culturelle…+ », considérant que pour le bon accomplissement de leur mission « ces personnalités ne doivent pas avoir d’appartenance partisane ».
Le Comité a convenu de substituer à la notion de « pouvoir judiciaire » celle de « justice », en raison de la connotation symbolique qu’elle recouvre, note le document, relevant que pour des raisons réelles ou supposées, son exercice semble demeurer, pour une bonne partie des citoyens, en décalage par rapport à l’explosion de la demande de justice.
Conforter l’indépendance du juge
Les propositions du Comité en vue de conforter l’indépendance du juge ont consisté à faire interdiction aux différentes institutions publiques de prendre des mesures de nature à porter atteinte à cette indépendance ou toute entrave à l’exécution des décisions de justice. Cette interdiction a été assortie de sanctions que la loi doit prévoir, de même que l’obligation d’indépendance a été mise à la charge du juge.
Le Comité a en outre porté son attention sur la composition des missions du Conseil supérieur de la magistrature en tant qu’institution garante de l’indépendance de la justice. En ce sens, les propositions ont porté sur l’autonomie de l’Organe en vue de le soustraire à l’influence de l’exécutif et réhabiliter son rôle dans la gestion du corps des magistrats.
Le ministre de la Justice exclu du Conseil de la magistrature
Ainsi, la composition du Conseil de la magistrature est fixée désormais par la Constitution. Le Conseil est présidé par le président de la République en sa qualité de garant de la Constitution, alors que la vice-présidence du Conseil est dévolue non pas au ministre de la Justice mais au premier président de la Cour suprême qui peut suppléer ? ce poste le Président de la République, est-il rapporté dans le document.
Aussi et dans le souci d’assurer une bonne administration de la justice, les droits des justiciables ont été renforcés de sorte à leur permettre un égal accès à la justice à leur garantir le droit à un procès équitable et à les protéger de tout abus éventuel de la part des juges.
La justice constitutionnelle : garantir la primauté de la constitution
Le Comité des experts a proposé le passage du Conseil constitutionnel à une Cour constitutionnelle à l’exemple des tendances internationales, en vue d’asseoir un contrôle « plus harmonieux tout en apportant plus d’indépendance à l’institution ».
En ce sens, l’institution d’une Cour constitutionnelle suppose « une révision de sa composition, de ses attributions ainsi que l’établissement de nouvelles règles de procédures pour garantir le principe du contradictoire dans le traitement des différends qui sont soumis à son examen », considérant que la nature de la composition est liée à la nature du contrôle de type juridique et juridictionnel qu’exerce la Cour constitutionnelle.
En ce qui concerne les attributions de la Cour constitutionnelle, celles-ci ont été étendues au contrôle de la conformité des lois aux conventions et au contrôle des ordonnances prises par le président de la République, note le document, précisant que dans cet esprit, le Comité a proposé que la question prioritaire de constitutionnalité soit étendue aux règlements.
Le Comité a aussi considéré qu’il était « nécessaire que le Président de la République soumette à la Cour, pour avis, les actes pris dans l’exercice de ses compétences durant l’état d’exception ».
Il est également proposé de manière plus générale que la législation ne doit pas contenir des dispositions de nature à favoriser la corruption, comme par exemple l’excès de conditions juridiques fondées sur le régime et l’autorisation préalable, tout en évoquant le rôle dévolu à la Cour des comptes en sa qualité d’institution de contrôle.
Vers la dissolution de l’Autorité nationale indépendante des élections
Il est en outre conféré un statut constitutionnel à l’Autorité nationale indépendante des élections en précisant la nature de sa composition de sorte à garantir son indépendance et sa représentativité.
En outre, le Comité a proposé que les principes de décentralisation et de déconcentration soient énoncés de manière explicite dans la Constitution, soulignant en même temps le besoin de « repenser » l’organisation administrative du pays et les collectivités territoriales.
Le volet des rapports entre l’administration et les administrés a également retenu l’intérêt du Comité de manière à rapprocher l’administration des citoyens ainsi que celles visant à garantir leur égal traitement, la célérité et la transparence dans le règlement des situations administratives, suggérant aussi la suppression de la disposition limitant l’accès des binationaux à certaines fonctions au sein des institutions publiques.
Enfin et de l’avis unanime du Comite, la disposition relative à l’officialisation de Tamazight doit être citée au nombre des dispositions insusceptibles de faire l’objet de révision.
Amir Hani/ APS