Promulgation de la loi modifiant le Code pénal : la fin de l'impunité pour les passe-droit et les «parkingueurs»   - DIA
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Promulgation de la loi modifiant le Code pénal : la fin de l’impunité pour les passe-droit et les «parkingueurs»  

DIA-06 janvier 2021: La promulgation de la loi modifiant le Code pénal marque la fin de la débandade et de l’impunité, à condition qu’elle soit appliquée. 
A cet effet, l’article 138 bis prévoit que tout fonctionnaire public usant du pouvoir que lui confère sa fonction pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’une décision de justice ou refuse ou entrave l’exécution de cette décision ou s’y oppose, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200 000 DA à 500000 DA. 
L’article 178 bis1 stipule que quiconque, indûment, procède à la fermeture du siège d’une administration ou institution publique par quelque moyen que ce soit et pour quelque motif que ce soit, est puni d’un emprisonnement de 3 à 7 ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA.
Si ces actes sont commis par le recours à la force, la menace de son usage, par plus de deux  personnes ou par port d’arme, la peine est de 10 à 20 ans d’emprisonnement et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.
Les « parkingueurs » ne disposant pas d’autorisation sont, selon l’article 386 bis punis d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 25.000 DA à 200.000 DA.
« Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est la réclusion criminelle à temps de plus de 20 à 30 ans, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à 5 ans de réclusion criminelle à temps », énonce le texte de loi, qui ajoute que « si la nouvelle peine privative de liberté encourue est de 5 à 20 ans de réclusion criminelle à temps, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à 3 ans d’emprisonnement ».
Le Code pénal stipule aussi qu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d’une peine dont le maximum est supérieur à 5 ans d’emprisonnement, commet un crime, le maximum de la peine encourue est la réclusion à perpétuité.
L’article 60 bis 1 énonce que la commutation d’une peine criminelle à perpétuité en peine de réclusion criminelle de 30 ans entraîne la réduction de la période de sûreté à 10 ans.
Nassim Mohamed 
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